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Les nouvelles modalités de contrôle de l'usage des stupéfiants au volant

La loi n°2003-87 du 3 février 2003 a créé l’infraction de conduite en ayant fait usage des stupéfiants. Les articles L 235-1 et suivants et R 235-1 à R 235-12 du Code de la route sont venus encadrer la répression de cette infraction et les modalités de contrôle des conducteurs. L’article 45 de la loi du n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est venu élargir le cadre légal des contrôles de l’usage des stupéfiants réalisés par les forces de l’ordre. En outre, le décret du 24 août 2016 n°2016-1152 est venu simplifier les procédures de vérification de l’usage des stupéfiants.

L'élargissement du cadre légal du contrôle de l'usage de stupéfiants

Conformément à l’article L 235-2 du Code de la route, les forces de l’ordre peuvent procéder à des épreuves de dépistage de l’usage des stupéfiants sur un conducteur lorsqu’il est impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, mais également un accident matériel, lorsqu’il est l’auteur d’une infraction au Code de la route, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles qu’il ait fait usage de stupéfiants, ou dans le cadre d’un contrôle effectué sur réquisition du Procureur de la République. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016, les agents de police peuvent désormais procéder à des contrôles de stupéfiants, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction préalable ou de raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants. Cela permet donc de donner aux forces de l’ordre un cadre légal plus large pour réaliser et multiplier les contrôles.

Le changement entrepris par le décret du 24 août 2016

Avant l’entrée en vigueur de ce texte, la preuve de l’usage de stupéfiants pour caractériser l’infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants ne pouvait être rapportée qu’au moyen de prélèvement sanguin (Cass Crim 12 mars 2008). Pour être reconnu coupable de cette infraction, il fallait nécessairement que soit réalisé, un dépistage salivaire ou urinaire par les forces de l’ordre et si celui-ci s’avérait positif, des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux cliniques ou biologiques. Le décret du 24 août 2016 permet désormais aux forces de l’ordre de détecter la présence de stupéfiants chez le conducteur par un prélèvement salivaire en lieu et place d’un prélèvement sanguin. En effet, consécutivement aux épreuves de dépistage, la prise de sang n’est désormais plus une obligation et peut être remplacée par un prélèvement salivaire permettant de démultiplier les contrôles réalisés par les forces de l’ordre. Dans cette hypothèse, à la suite du prélèvement salivaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit désormais demander au conducteur s’il souhaite bénéficier d’un prélèvement sanguin qui doit être réalisé dans le plus court délai possible. Lors de la notification des résultats de l’analyse du prélèvement salivaire ou sanguin, le conducteur aura toujours la possibilité de solliciter une contre-expertise, à savoir l’analyse du second tube. Cependant, si la Cour de Cassation avait posé le principe selon lequel la seconde analyse pouvait être demandée sans délai (Cass Crim 21 janvier 2015), le décret du 24 août 2016 impose désormais un délai de 5 jours au conducteur pour la solliciter. Le décret a récemment été complété par un arrêté en date du 13 décembre 2016 qui est venu fixer les nouvelles méthodes de prélèvement salivaire ainsi que les conditions de réalisation des examens cliniques et biologiques.

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Écrit par Maître Ingrid Attal, avocate Dernière modification le mercredi 13 janvier 2021