La contestation d’une amende suppose le respect d’un certain formalisme. Dans certains cas, l’Officier du Ministère public (OMP) rejette la réclamation du contrevenant. Les cas de rejet sont-ils toujours tous légaux ? Comment les contester ?
À réception d’une amende forfaitaire, le contrevenant a la possibilité de contester l’infraction reprochée en adressant un courrier de réclamation en lettre recommandé à l’Officier du Ministère public.
Conformément à l’article 530-1 du Code de procédure pénale, à réception de la réclamation, l’Officier du Ministère public a trois possibilités :
• Renoncer à l’exercice des poursuites ;
• Renvoyer l’affaire devant le tribunal de police pour que l’intéressé soit entendu sur sa contestation ;
• Déclarer la contestation irrecevable car non motivée ou non accompagnée de l’original de l’avis de contravention ou d’amende forfaitaire majorée.
L’Officier du Ministère public ne peut, en aucun cas, rejeter une contestation au motif que les arguments invoqués ne seraient pas fondés et inviter, le cas échéant, l’intéressé à s’acquitter du montant de l’amende. Il ne peut que statuer sur la recevabilité formelle de la contestation. Cette pratique a, d’ailleurs, été sanctionnée, à plusieurs reprises, par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH 8 mars 2012 affaire Cadène/France n°12039/08 ; CEDH, 8 mars 2012 affaire Céline/ France n°14166/09). Dans cette hypothèse, l’intéressé ne doit pas se laisser intimider ni renoncer à sa contestation. Il doit, au contraire, adresser un nouveau courrier de contestation dans lequel il réitère sa demande de convocation en justice sur le fondement de l’article 531 du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 530 du Code de procédure pénale, l’Officier du Ministère public peut déclarer une réclamation irrecevable au motif que le contrevenant n’aurait pas joint l’original de l’avis d’amende forfaitaire majorée à sa contestation. À plusieurs reprises, la Cour de Cassation a rappelé que la réclamation, faute de production de l’amende forfaitaire majorée, était irrecevable (Cass Crim 8 janvier 2013 n°12-82271 ; Cass Crim 20 novembre 2013 n°12-88.359). Cependant, il est des cas où, en toute bonne foi, le contrevenant n’a pas été destinataire de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur cette problématique. Le Conseil a considéré que celui qui démontre qu’il n’aurait pas reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée ou qui serait dans l’impossibilité de la fournir pour un motif légitime pourrait faire valoir ses droits et accéder à une audience de la juridiction de proximité (Décision n°2015-467 QPC du 7 mai 2015).
La décision de rejet de l’Officier du Ministère Public est parfaitement contestable devant la Chambre du Conseil du tribunal de police. Une requête aux fins de saisine de cette instance doit être déposée. La Chambre du Conseil doit alors trancher le bien-fondé de la décision de rejet émise par l’Officier du Ministère Public.