En 2011, onze millions de contrôles d’alcoolémie ont été réalisés sur l’ensemble du territoire français. Contrairement aux idées reçues, les forces de l’ordre ne peuvent pas pratiquer, comme bon leur semble, des contrôles d’alcoolémie sur les automobilistes. Ces contrôles sont strictement encadrés par le Code de la route. Les articles L 234-3 à L234-9 du Code de la route recensent les conditions dans lesquelles ils sont autorisés à les réaliser.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent réaliser un contrôle d’alcoolémie lorsque le conducteur commet une infraction passible d’une suspension du permis de conduire ou une infraction relative à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité ou du casque. En dehors de cette liste prédéfinie par les textes, les agents ne peuvent pas contrôler le taux d’alcoolémie d’un conducteur.
À titre d’exemple, si un contrôle d’alcoolémie est réalisé au motif que l’automobiliste aurait omis de serrer à droite dans un croisement (article R414-1 du Code de la route), celui est susceptible d’être entaché d’irrégularité.
De surcroît, les fonctionnaires de police doivent obligatoirement procéder, dans un premier temps, au dépistage de l’imprégnation alcoolique au moyen d’un éthylotest (ballon ou éthylotest électronique). Si celui-ci s’avère positif, ils peuvent alors procéder aux opérations de vérification destinées à établir l’état alcoolique à l’aide d’un éthylomètre ou d’une prise de sang.
En outre, les forces de l’ordre peuvent soumettre aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique tout conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur lorsqu’il est impliqué dans un accident de la circulation.
Afin de lutter contre l’insécurité routière, des contrôles d’alcoolémie peuvent également être réalisés, à titre préventif, à l’initiative du Procureur de la République ou d’un Officier de Police Judiciaire. On les appelle plus communément "les contrôles systématiques d’alcoolémie".
Dans ce cas de figure, n’importe quel conducteur de véhicule peut être soumis à des épreuves de dépistage puis de vérification de l’état alcoolique.
Si toutefois, l’officier de police judiciaire ou le Procureur de la République délègue cette tâche aux agents de police judiciaire, sur les procès-verbaux, constatant l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, devront figurer les lieux et heures du contrôle (ex: contrôle d’alcoolémie réalisé de 4 à 7 heures) ainsi que l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel les agents de police judiciaire agissent.
À défaut, le contrôle préventif d’alcoolémie ne sera pas régulier.
Enfin, il existe une situation dans laquelle les agents sont autorisés à procéder directement à la vérification de l’imprégnation alcoolique au moyen d’un éthylomètre ou d’une prise de sang sans passer par les épreuves de dépistage (article L 234-6 du Code de la route). Il s’agit du conducteur d’un véhicule qui présente des signes d’ivresse manifeste (titube, haleine sentant fortement l’alcool, yeux brillants, propos incohérents etc) lors de l’interpellation.